Comment restituer les biens après la révocation d’une donation-partage cumulative ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une libéralité pour inexécution des charges impose de déterminer précisément l’étendue de la restitution due par le bénéficiaire. Cette difficulté se renforce lorsque l’acte constitue une donation-partage cumulative réunissant, au sein d’une masse unique, des biens donnés par le parent survivant et des biens provenant de la succession du parent décédé.

La donation-partage cumulative réunit des biens successoraux et des biens donnés

La donation-partage cumulative permet d’organiser dans un même acte le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens sont globalement regroupés puis répartis entre les bénéficiaires, sans que leurs lots distinguent les éléments successoraux de ceux transmis par le donateur.

Chaque enfant peut ainsi recevoir un ensemble composé à la fois de biens hérités et de biens donnés. Cette composition indifférenciée soulève une difficulté particulière lorsqu’une révocation intervient à l’égard de l’un des bénéficiaires.

Le défaut de paiement de la rente entraîne la révocation de la donation

Après le décès de son époux, une mère avait attribué à ses deux enfants, par donation-partage cumulative, la moitié des biens réunis, sous la charge de lui verser une rente viagère annuelle. Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation avait été prononcée en 1998.

Des terres agricoles intégrées à son lot avaient cependant été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991. Estimant que cette opération empêchait toute restitution en nature, la cour d’appel avait fixé l’obligation de restitution à 19 073,50 euros.

La restitution proportionnelle porte aussi sur les parcelles remembrées

La Cour de cassation censure cette solution. Sauf stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens reçus, déterminée selon la contribution du parent donateur à la masse globale partagée. La révocation fait ainsi naître une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens constituant le lot, laquelle peut ensuite être partagée selon le droit commun.

Le remembrement agricole ne fait pas obstacle à une restitution en nature, puisque les parcelles reçues en échange prennent juridiquement la place des terres initiales. La restitution devait donc bénéficier à l’indivision successorale et porter sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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